Dans une chronique
précédente, nous avions évoqué un arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 25 Février
2014, qui, au nom de subtilités juridiques, avait considéré qu’une dette d’un
défunt usufruitier de parts sociales ne pouvait être déduite de l’actif
successoral. La Cour de
Cassation, dans son infinie sagesse, par un arrêt du 27 Mai 2015, a mis fin à
cette interprétation.
L'usufruit de parts sociales est un quasi usufruit
En vertu de
cette jurisprudence, si un usufruitier perçoit un capital appartenant à un nu-propriétaire : il s’agit, juridiquement, non pas d’un simple usufruit,
mais qu’un quasi-usufruit. Cela signifie que l’usufruitier est débiteur de
cette somme vis-à-vis du nu-propriétaire. Il devra la rembourser au moins au
jour de son propre décès. Cette dette
est déductible fiscalement de l’actif successoral, car l’usufruitier a consommé
le capital, propriété du nu-propriétaire.
Des dividendes déductibles de l'actif successoral de l'usufruitier
Aussi, si un
usufruitier encaisse au titre de ses dividendes des sommes provenant des
réserves de la société et non du bénéfice annuel, il se trouve débiteur d’une
dette vis-à-vis du nu-propriétaire. Ceci est normal. En droit, des sociétés les réserves et le report
à nouveau d’une société appartiennent au nu-propriétaire
et non à l’usufruitier. Si l’usufruitier encaisse des sommes qui appartiennent
au nu-propriétaire, il doit les rembourser au plus tard au jour de son décès.
Philosophie :
il est heureux que la Cour de Cassation amène un peu de bon sens dans notre
univers juridico-fiscal aussi kafkaïen.
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