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mercredi 29 mars 2017

Fiscalité du quasi-usufruit sur les parts sociales : le bon sens est de retour





 Dans une chronique précédente, nous avions évoqué un arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 25 Février 2014, qui, au nom de subtilités juridiques, avait considéré qu’une dette d’un défunt usufruitier de parts sociales ne pouvait être déduite de l’actif successoral. La Cour de Cassation, dans son infinie sagesse, par un arrêt du 27 Mai 2015, a mis fin à cette interprétation.

L'usufruit de parts sociales est un quasi usufruit
 En vertu de cette jurisprudence, si un usufruitier perçoit un capital appartenant à un nu-propriétaire : il s’agit, juridiquement, non pas d’un simple usufruit, mais qu’un quasi-usufruit. Cela signifie que l’usufruitier est débiteur de cette somme vis-à-vis du nu-propriétaire. Il devra la rembourser au moins au jour de son propre décès.  Cette dette est déductible fiscalement de l’actif successoral, car l’usufruitier a consommé le capital, propriété du nu-propriétaire.
 
Des dividendes déductibles de l'actif successoral de l'usufruitier

 Aussi, si un usufruitier encaisse au titre de ses dividendes des sommes provenant des réserves de la société et non du bénéfice annuel, il se trouve débiteur d’une dette vis-à-vis du nu-propriétaire. Ceci est normal. En droit, des sociétés les réserves et le report à nouveau d’une société appartiennent au nu-propriétaire et non à l’usufruitier. Si l’usufruitier encaisse des sommes qui appartiennent au nu-propriétaire, il doit les rembourser au plus tard au jour de son décès.

 Philosophie : il est heureux que la Cour de Cassation amène un peu de bon sens dans notre univers juridico-fiscal aussi kafkaïen.


Bernard Monassier, président de BM Family Office et vice-président du Cercle des Fiscalistes 

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jeudi 23 mars 2017

Faire et défaire la réglementation, c’est toujours compliquer l’activité des entrepreneurs







Faire et défaire la réglementation, c’est toujours compliquer l’activité des entrepreneurs
 Il y a quelques mois, dans une précédente chronique, j’avais attiré l’attention des lecteurs sur une réforme importante, intervenue en matière de fonds de commerce, suite à la Loi dite Macron, du 6 août 2015.

 J’avais indiqué que grâce à cette réforme importante pour faciliter les cessions d’entreprises, on avait réduit d’un mois le délai de blocage des prix de vente de fonds de commerce de 5 mois et demi. Le délai fixé par la loi, notamment de 1909 avait été réduit à 4 mois et demi. On avait, de plus, supprimé l’obligation  d’une insertion dans un journal d’annonces légales. Cette réforme, essentielle, n’aura duré que quelques mois. 

Un délai de cession à nouveau allongé

 En effet, les commerçants ont découvert dans le Journal Officiel du 15 Novembre 2016, un nouveau texte qui abroge la réforme dite Macron, rétablit l’application d’une publication dans un journal d’annonces légales et refait partir le délai d’indisponibilité du prix de vente d’un fonds de commerce à partir de la publication dans ce journal. Les délais ne sont donc quasiment plus modifiés, et une formalité supplémentaire est à nouveau imposée.

 Il est intéressant de remarquer que ce texte vise à renforcer la liberté d’indépendance et le pluralisme. Comprenne qui pourra… il y avait certainement des solutions plus simples, grâce à Internet, pour arriver à une simplification dans les ventes de fonds de commerce.

Remplacer les annonces légales par une taxe

 Et si on voulait favoriser le modèle économique et le pluralisme de la presse, pourquoi ne pas prévoir une taxe équivalente au coût de la publication dans un journal d’annonces légales ? Cela contribuerait à diminuer nos importations de pâte à papier et donc à lutter contre le réchauffement climatique.
                                                       

Bernard Monassier, président de BM Family Office et vice-président du Cercle des Fiscalistes 

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