Translate

vendredi 27 janvier 2017

Notre fiscalité n’est pas logique




 L’assurance-vie est le placement favori des Français. Les importants capitaux qui y sont investis permettent, pour partie, à l’Etat de financer son déficit. Ce qui explique le régime fiscal attrayant qui lui est appliqué. Or voici que de nombreux contribuables découvrent que l’administration fiscale a une lecture peu cartésienne des textes sur l’assurance-vie. 

Des retraits traités comme des gains purs sur l'assurance vie

 Ainsi, quand un contribuable procède à des rachats sur son contrat d’assurance, la somme retirée est traitée, fiscalement, pour partie, comme une reprise de son capital. A son décès, ses héritiers, pour la taxation au titre des droits de succession, découvrent que, pour l’administration fiscale, les rachats opérés par le défunt ne sont plus considérés comme en partie des prélèvements sur le capital, mais comme des gains purs. 
 Un changement de doctrine qui augmente le montant taxé. Une telle incohérence dans le traitement d’une situation identique va sûrement créer une procédure judiciaire, des contribuables s’étant élevés contre de tels égarements de l’administration qui modifie souvent sa doctrine. 

Une doctrine administrative trop fluctuante

 L’Urssaf semble vouloir l’imiter. Selon la législation sociale, les mandataires sociaux ne peuvent pas bénéficier du régime fiscal et social favorable des Ticket- Restaurant. En 2015, l’Urssaf a modifié sa doctrine de 2014 : elle exige un contrat de travail du mandataire social qui veut bénéficier des Ticket-Restaurant.  

 En 2016, nouveau revirement : plus besoin d’être titulaire d’un contrat de travail. Triomphe du bon sens ? Hélas non ! Les mandataires sociaux gérants majoritaires de SARL en sont exclus : il fallait bien laisser la porte ouverte à des redressements.


Bernard Monassier, président de BM Family Office et vice-président du Cercle des Fiscalistes

Chronique parue dans Challenges le 26 janvier 2017

Retrouvez plus de chroniques de Bernard Monassier sur Facebook BMFoffice et 

vendredi 20 janvier 2017

Revenus fonciers, une fiscalité confiscatoire et confuse






  Maître Bernard Monassier déplore dans La Tribune la complexité et le poids des impôts qui frappent les revenus immobiliers. Il en appelle à une réforme simplificatrice et à la baisse des taux de taxation.


 Le régime fiscal d'imposition des revenus fonciers est très largement dissuasif. Les contribuables disposent de revenus relativement importants. Il peut arriver, dans certaines situations, qu'ils soient taxés sur de revenus non perçus car provenant d'une Société Civile qui n'aurait pas distribué ces revenus pour quelle que cause que ce soit.
Bien utiliser le compte courant d'une société civile
 Aussi, les praticiens ont imaginé diverses solutions techniques pour rendre plus aisée la gestion des biens immobiliers. Parmi celles-ci, il y a en a une qui a récemment de nombreux adeptes : c'est la cession de l'usufruit pour une durée viager desdits biens immobiliers à une Société assujettie à l'IS

 Si la cession ne dégage pas de plus-value taxable (par exemple détention du bien depuis plus de 30 ans), le cédant se trouve créancier de la Société soumise à l'IS et, de ce fait, titulaire d'un compte courant. Par la suite, chaque année, et donc grâce à la trésorerie de la Société, le cédant pourra, progressivement, se faire rembourser son compte courant. Ce remboursement de compte courant n'est pas un revenu et cela n'occasionne pas non plus un déplafonnement de l'ISF. Ce montage a été validé par la Commission des Abus de droit en 2012.

Imposition de la première cession

 Par la suite, le législateur a modifié les dispositions de l'article 13.5 du CGI. Désormais, le produit résultant de la première cession à titre onéreux d'un même usufruit temporaire est imposé au nom du cédant dans la catégorie des revenus susceptibles d'être procuré par le bien démembré, en l'espèce des revenus fonciers. Les commentateurs se sont interrogés sur la signification des mots «usufruit temporaire ». Pour l'Administration fiscale, un usufruit temporaire est un usufruit à un terme fixe.
Pour l'Administration, depuis son changement de doctrine, la cession d'un usufruit à une Société doit être considérée comme un usufruit à terme fixe, s'il n'a pas été préconstitué sur la tête du cédant antérieurement à la cession. La Cour d'Appel de Paris, le 13 Septembre 2016, vient de rendre une décision dans ce domaine au niveau des droits d'enregistrement. Les juges ont considéré qu'un usufruit, non préconstitué, cédé à une société, était un usufruit viager dès lors qu'il était prévu contractuellement que sa durée était assise sur la tête de personnes physiques.
Deux interprétations contradictoires de la notion d'usufruit viager
 A ce jour, en matière de taxation des revenus, ce n'est pas l'interprétation de l'Administration fiscale. Il y a donc deux interprétations apparemment contradictoires de la notion d'usufruit viager.
 Espérons que la prochaine majorité parlementaire aura à cœur de réformer notre réglementation fiscale confuse, contradictoire et surtout de baisser les taux qui sont la cause essentielle de la recherche de mécanismes d'atténuation de l'impôt.


Bernard Monassier,

Président BM Family Office

Vice-Président du Cercle des Fiscalistes

Chronique parue dans La Tribune le 12 janvier 2016. 


Retrouvez plus de chroniques de Bernard Monassier sur Facebook BMFoffice et 



dimanche 8 janvier 2017

Des réformes fiscales devraient rapprocher pacsés et mariés









 Le pacs fait partie de notre paysage juridique. Il est plébiscité par les couples : en moyenne, il se conclut 180 000 pacs par an (pour 230 000 mariages), dont moins de 5% concernent des couples homosexuels. Le régime juridique et fiscal des couples pacsés a été calqué sur celui des couples mariés. 

Vers une pension de réversion pour les couples pacsés 

 Des récentes réformes devraient rapprocher encore plus ces deux modalités juridiques de mise en couple : les pensions de réversion de retraite pourraient bénéficier au conjoint d’un pacsé décédé. La conclusion d’un contrat de pacs va pouvoir avoir lieu soit en mairie ou chez un notaire, et non plus au greffe du tribunal de grande instance. 

Dispositions discriminatoires en matière de donation

 Alors, on pourrait s’étonner de la survivance de dispositions fiscales discriminatoires au détriment des couples pacsés. De quoi s’agit-il ? Les donations entre conjoints mariés ou pacsés sont soumises au même barème fiscal progressif après application d’un abattement de 80 724 euros. Mais la séparation d’un couple pacsé l’année civile de la conclusion du pacs ou l’année suivante entraîne, automatiquement, la remise en cause de cet abattement et le versement d’un complément de droits fiscaux. Le législateur veut éviter la signature d’un pacs pour des raisons fiscales.

 Le pacs oublié dans le débat de la présidentielle

 Pourquoi une telle méfiance ? Les couples mariés qui divorcent dans les deux ans du mariage n’encourent pas cette sanction fiscale. Cette discrimination n’est pas relevée par les associations et groupes de pression. Espérons qu’un candidat à l’élection présidentielle soulèvera la question…


Bernard Monassier est président de BM Family Office et vice-président du Cercle des Fiscalistes



Chronique parue dans Challenges le 5 janvier 2016. 
 
Retrouvez plus de chroniques de Bernard Monassier sur Facebook BMFoffice et