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samedi 1 avril 2017

Des revenus exonérés d'impôts mais considérés comme taxables !


 
 Pour un contribuable non averti, un revenu non taxable, non imposable, ne devrait supporter aucun prélèvement fiscal. De même, il est persuadé, à écouter le discours des hommes politiques, que son revenu ne peut jamais supporter un prélèvement supérieur à 75 %, tous prélèvements confondus. Cette analyse paraît, à première vue, exacte après une lecture rapide du Code Général des Impôts. Hélas, c’est un raisonnement simpliste, erroné dans de nombreuses situations.

 Les plus-values immobilières au-delà de 30 ans entrent dans le calcul du plafonnement à 75 %

 Prenons quelques exemples. Ainsi, toute cession d’un bien immobilier détenu depuis plus de 30 ans ne doit en principe supporter aucun prélèvement fiscal ou social, quelle que soit la plus-value réalisée. Et pourtant, pour le calcul du plafonnement à 75 %, les plus-values non taxables sont prises en compte. Elles sont considérées comme un revenu, même si de fait il ne s’agit que de plus-values virtuelles, car elles correspondraient à une actualisation du prix d’achat, liée à l’inflation sur la période de détention.

Les taxes foncières et d’habitation restent hors du calcul du plafonnement

De ce fait, un contribuable dans ce cas de figure, peut voir ses impositions dépasser 100 % de ses revenus, du fait d’une plus-value réalisée cette année-là.  La ponction fiscale est encore plus sévère que l’apparence des textes le laisserait penser : pour calculer le plafonnement, on prend en compte l’impôt sur le revenu, la CSG, mais pas la taxe foncière, ni la taxe d’habitation. Ces deux impôts ne sont pas considérés comme des impôts pour ce plafonnement !
Jusqu’à 200 % d’impôts, CSG et ISF cumulés !

Ces deux exemples démontrent qu’un contribuable peut se voir taxer à 150 %, voire 200 % de son revenu annuel par l’impôt sur le revenu, la CSG, l’ISF cumulés. Si on veut redonner confiance en l’Etat, supprimer l’allergie de certains contribuables à l’impôt, ne faut-il pas au-moins supprimer de telles aberrations ?

Bernard Monassier, président de BM Family Office et vice-président du Cercle des Fiscalistes 

Retrouvez plus de chroniques de Bernard Monassier Facebook BMFoffice et Twitter @OfficeBM et sur le site Cercle des Fiscalistes


                                                                                                                 
                                                                                                                 

Cette surtaxe des hauts revenus qui appauvrit l’économie






 
 Les gouvernements Sarkozy, comme Hollande, ont décidé que les contribuables qui gagnaient de l’argent – trop d’argent - devaient subir une surtaxe sur les hauts revenus. 3 % sont ainsi ponctionnés en plus du barème de l’impôt sur le revenu (IR) de 250 à 500 000 euros, et 4 % au-delà. Résultat,      l’imposition n’est pas seulement de 45 % au-delà de 150.000 euros, niveau de la tranche marginale, mais peut grimper jusqu’ à 49 %, plus la contribution sociale généralisée (CSG) sur certains revenus !.

Baisse des recettes fiscales sur la tranche supérieure à 150 000 euros de revenus

Or, depuis l’instauration de la « contribution exceptionnelle sur les hauts revenus » en 2011 les recettes fiscales plongent sur cette tranche. En 2012 les recettes de l’IR s’élevaient 630 millions d’euros. En 2013, le chiffre est tombé à 522 millions avant de plonger à 369 millions à 2014 selon les statistiques de Bercy. En outre, le nombre de foyers concernés se réduit comme peau de chagrin. Et l’administration s’étonne…
La raison de cette fuite est très simple : les quelques 25 000 contribuables fortunés concernés par la pérennisation de cette mesure, d’abord votée comme « exceptionnelle », ne veulent pas subir plus 50  % de prélèvements. Ce qui peut aisément se comprendre. Soit ils partent, soit ils font en sorte de diminuer leur revenus et d’éviter de réaliser des plus-values pour réduire l’assiette fiscale pour ne pas passer la barre des 50 % d’impôts

Des montages pour réduire ses revenus et plus-values

 Pour ce faire, ils pompent sur leur capital. Les chefs d’entreprise plafonnent, par exemple, leurs salaires et réduisent le montant des dividendes distribués. Dans certains cas, les actionnaires minoritaires peuvent décider « d’arrêter de jouer », contraignant parfois à des cessions d’entreprises au profit de groupes étrangers, avec leur inévitable lot de délocalisations.

Des effets pervers lourds pour la croissance

 La gauche, comme la droite, a cruellement tort de négliger les effets pervers de cette surimposition sur l’économie. C’est une atteinte supplémentaire au potentiel de croissance, déjà très lourdement contraint, de notre pays du fait de décisions totalement ubuesques. Et un lourd défi à la logique économique.
Bernard Monassier, président de BM Family Office et vice-président du Cercle des Fiscalistes 

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mercredi 29 mars 2017

Fiscalité du quasi-usufruit sur les parts sociales : le bon sens est de retour





 Dans une chronique précédente, nous avions évoqué un arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 25 Février 2014, qui, au nom de subtilités juridiques, avait considéré qu’une dette d’un défunt usufruitier de parts sociales ne pouvait être déduite de l’actif successoral. La Cour de Cassation, dans son infinie sagesse, par un arrêt du 27 Mai 2015, a mis fin à cette interprétation.

L'usufruit de parts sociales est un quasi usufruit
 En vertu de cette jurisprudence, si un usufruitier perçoit un capital appartenant à un nu-propriétaire : il s’agit, juridiquement, non pas d’un simple usufruit, mais qu’un quasi-usufruit. Cela signifie que l’usufruitier est débiteur de cette somme vis-à-vis du nu-propriétaire. Il devra la rembourser au moins au jour de son propre décès.  Cette dette est déductible fiscalement de l’actif successoral, car l’usufruitier a consommé le capital, propriété du nu-propriétaire.
 
Des dividendes déductibles de l'actif successoral de l'usufruitier

 Aussi, si un usufruitier encaisse au titre de ses dividendes des sommes provenant des réserves de la société et non du bénéfice annuel, il se trouve débiteur d’une dette vis-à-vis du nu-propriétaire. Ceci est normal. En droit, des sociétés les réserves et le report à nouveau d’une société appartiennent au nu-propriétaire et non à l’usufruitier. Si l’usufruitier encaisse des sommes qui appartiennent au nu-propriétaire, il doit les rembourser au plus tard au jour de son décès.

 Philosophie : il est heureux que la Cour de Cassation amène un peu de bon sens dans notre univers juridico-fiscal aussi kafkaïen.


Bernard Monassier, président de BM Family Office et vice-président du Cercle des Fiscalistes 

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