Translate

vendredi 3 février 2017

Le casse-tête des successions d'artistes









 Il est des questions qu’il faut savoir régler « à froid quand on est chaud et non plus à chaud quand on est froid », comme le disent les notaires. C’est le cas des successions d’artistes. 

 Celles de Bonnard, Chagall, Picasso, Giacometti, ont fait l’objet de procès largement médiatisés. Comme celles des Guggenheim, de Bernanos, Poulenc, Saint-Exupéry, Zao Wou-Ki et Buffet. Il faut dire que les règles de transmission des œuvres artistiques sont particulièrement complexes.

Une succession de droits en cascade 
En effet, le droit d’exploitation d’une œuvre n’est valable que pendant 70 ans après la mort de l’auteur. Au-delà, l’œuvre tombe dans le domaine public. S’y ajoute un droit moral, pour veiller au respect du nom et de la qualité de l’œuvre... mais qui n’est pas reconnu dans tous les pays, notamment aux Etats-Unis. S’y ajoutent aussi un droit patrimonial (droit de reproduction...) et un droit de propriété intellectuelle qui prévoit un usufruit sur l’exploitation de l’œuvre. 

Enfin, il existe aussi un droit de suite, c’est-à-dire le droit de percevoir un pourcentage sur le prix de revente d’une œuvre d’art graphique ou plastique jusqu’à 70 ans après le décès de l’artiste. Notion inconnue dans de nombreux pays.

Clarifier la législation

 Pour s’en sortir, il faut bien sûr faire clarifier par les artistes eux-mêmes, de leur vivant, leurs souhaits. Mais au-delà, il est aussi temps de refondre entièrement l’arsenal juridique accumulé de façon anarchique. Au moment où la justice manque de moyens humains et matériels, un toilettage législatif permettrait de soulager les tribunaux de ces litiges à répétition.

 Bernard Monassier, notaire honoraire et président de BM Family Office, avec Emmanuelle Hoffman, avocate

Chronique parue dans Challenges le 2 février 2017

Retrouvez plus de chroniques de Bernard Monassier sur Facebook BMFoffice et 


 


vendredi 27 janvier 2017

Notre fiscalité n’est pas logique




 L’assurance-vie est le placement favori des Français. Les importants capitaux qui y sont investis permettent, pour partie, à l’Etat de financer son déficit. Ce qui explique le régime fiscal attrayant qui lui est appliqué. Or voici que de nombreux contribuables découvrent que l’administration fiscale a une lecture peu cartésienne des textes sur l’assurance-vie. 

Des retraits traités comme des gains purs sur l'assurance vie

 Ainsi, quand un contribuable procède à des rachats sur son contrat d’assurance, la somme retirée est traitée, fiscalement, pour partie, comme une reprise de son capital. A son décès, ses héritiers, pour la taxation au titre des droits de succession, découvrent que, pour l’administration fiscale, les rachats opérés par le défunt ne sont plus considérés comme en partie des prélèvements sur le capital, mais comme des gains purs. 
 Un changement de doctrine qui augmente le montant taxé. Une telle incohérence dans le traitement d’une situation identique va sûrement créer une procédure judiciaire, des contribuables s’étant élevés contre de tels égarements de l’administration qui modifie souvent sa doctrine. 

Une doctrine administrative trop fluctuante

 L’Urssaf semble vouloir l’imiter. Selon la législation sociale, les mandataires sociaux ne peuvent pas bénéficier du régime fiscal et social favorable des Ticket- Restaurant. En 2015, l’Urssaf a modifié sa doctrine de 2014 : elle exige un contrat de travail du mandataire social qui veut bénéficier des Ticket-Restaurant.  

 En 2016, nouveau revirement : plus besoin d’être titulaire d’un contrat de travail. Triomphe du bon sens ? Hélas non ! Les mandataires sociaux gérants majoritaires de SARL en sont exclus : il fallait bien laisser la porte ouverte à des redressements.


Bernard Monassier, président de BM Family Office et vice-président du Cercle des Fiscalistes

Chronique parue dans Challenges le 26 janvier 2017

Retrouvez plus de chroniques de Bernard Monassier sur Facebook BMFoffice et 

vendredi 20 janvier 2017

Revenus fonciers, une fiscalité confiscatoire et confuse






  Maître Bernard Monassier déplore dans La Tribune la complexité et le poids des impôts qui frappent les revenus immobiliers. Il en appelle à une réforme simplificatrice et à la baisse des taux de taxation.


 Le régime fiscal d'imposition des revenus fonciers est très largement dissuasif. Les contribuables disposent de revenus relativement importants. Il peut arriver, dans certaines situations, qu'ils soient taxés sur de revenus non perçus car provenant d'une Société Civile qui n'aurait pas distribué ces revenus pour quelle que cause que ce soit.
Bien utiliser le compte courant d'une société civile
 Aussi, les praticiens ont imaginé diverses solutions techniques pour rendre plus aisée la gestion des biens immobiliers. Parmi celles-ci, il y a en a une qui a récemment de nombreux adeptes : c'est la cession de l'usufruit pour une durée viager desdits biens immobiliers à une Société assujettie à l'IS

 Si la cession ne dégage pas de plus-value taxable (par exemple détention du bien depuis plus de 30 ans), le cédant se trouve créancier de la Société soumise à l'IS et, de ce fait, titulaire d'un compte courant. Par la suite, chaque année, et donc grâce à la trésorerie de la Société, le cédant pourra, progressivement, se faire rembourser son compte courant. Ce remboursement de compte courant n'est pas un revenu et cela n'occasionne pas non plus un déplafonnement de l'ISF. Ce montage a été validé par la Commission des Abus de droit en 2012.

Imposition de la première cession

 Par la suite, le législateur a modifié les dispositions de l'article 13.5 du CGI. Désormais, le produit résultant de la première cession à titre onéreux d'un même usufruit temporaire est imposé au nom du cédant dans la catégorie des revenus susceptibles d'être procuré par le bien démembré, en l'espèce des revenus fonciers. Les commentateurs se sont interrogés sur la signification des mots «usufruit temporaire ». Pour l'Administration fiscale, un usufruit temporaire est un usufruit à un terme fixe.
Pour l'Administration, depuis son changement de doctrine, la cession d'un usufruit à une Société doit être considérée comme un usufruit à terme fixe, s'il n'a pas été préconstitué sur la tête du cédant antérieurement à la cession. La Cour d'Appel de Paris, le 13 Septembre 2016, vient de rendre une décision dans ce domaine au niveau des droits d'enregistrement. Les juges ont considéré qu'un usufruit, non préconstitué, cédé à une société, était un usufruit viager dès lors qu'il était prévu contractuellement que sa durée était assise sur la tête de personnes physiques.
Deux interprétations contradictoires de la notion d'usufruit viager
 A ce jour, en matière de taxation des revenus, ce n'est pas l'interprétation de l'Administration fiscale. Il y a donc deux interprétations apparemment contradictoires de la notion d'usufruit viager.
 Espérons que la prochaine majorité parlementaire aura à cœur de réformer notre réglementation fiscale confuse, contradictoire et surtout de baisser les taux qui sont la cause essentielle de la recherche de mécanismes d'atténuation de l'impôt.


Bernard Monassier,

Président BM Family Office

Vice-Président du Cercle des Fiscalistes

Chronique parue dans La Tribune le 12 janvier 2016. 


Retrouvez plus de chroniques de Bernard Monassier sur Facebook BMFoffice et